CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02829_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2000685 du 12 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Tchiakpe, demande à la cour ; 1°) d'annuler ce jugement du 12 août 2020 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 du préfet du Loiret ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B épouse A, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 12 août 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2019 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Par un avis du 21 octobre 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme B épouse A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressée peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents médicaux produits en première instance, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause cet avis. Par suite, le préfet du Loiret a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement de ces dispositions. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Fait à Nantes, le 23 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4423 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_21NT02829_20220523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel