CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02918_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2004495 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 octobre 2021, le 27 octobre 2021 et le 29 octobre 2021, M. D, représenté par Me Ifrah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure ; elle méconnaît les dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est entachée des mêmes vices de légalité que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 15 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2019 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département en date du 22 mars 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable sur internet, en cas d'empêchement de M. Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait. 4. En deuxième lieu, M. D n'a soulevé devant le tribunal administratif de Nantes que des moyens tenant à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est, dès lors, pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure dès lors que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance. 5. En troisième lieu, M. D n'a invoqué en première instance aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, les moyens invoqués pour la première fois en appel dirigés contre cette décision, qui ne sont pas d'ordre public, doivent être écartés comme irrecevables. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. D, qui y est entré le 8 juillet 2015, s'explique par l'obtention d'un titre de séjour d'un an en qualité de conjoint de français, lequel n'a pas été renouvelé en raison de la cessation de la communauté de vie, puis par son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 2 mars 2018 qu'il n'a pas exécutée. M. D, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et l'un de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par M. D, le préfet de la Sarthe n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En sixième lieu, M. D ne peut utilement invoquer la méconaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 9. En septième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, moyens que M. D réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 10. En huitième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. D n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 4 avril 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA444 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21NT02918_20220404
Données disponibles
- Texte intégral