CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02922_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine auprès du commissariat de Brest afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ. Par un jugement n° 2103387 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme A épouse C, représentée par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A épouse C, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine auprès du commissariat de Brest afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de Mme A épouse C. Ce jugement satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier la durée de la présence en France de Mme A épouse C, qui y est entrée le 2 février 2017, n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et s'y est maintenue en situation irrégulière en dépit de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 14 novembre 2017 et le 12 avril 2019 qu'elle n'a pas exécutées. Son époux réside en France en situation irrégulière. Mme A épouse C ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie avec son époux et ses trois enfants mineurs, lesquels ont vocation à les suivre et pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de l'absence d'examen de sa situation, de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, moyens que Mme A épouse C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 23 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4423 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT02922_20220523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_21NT02922_20220523
Données disponibles
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