CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02929_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à New Delhi rejetant les demandes de visa de long séjour présentées, au titre de la réunification familiale, pour D A et B A qu'il présente comme ses enfants.
Par un jugement n° 1706831 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, M. C A, Mme D A et M. B A ont demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2020.
Par un arrêt n° 20NT02762 du 26 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif du 3 juillet 2020 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2017 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D A et M. B A un visa de long séjour, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de cet arrêt.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une demande enregistrée le 26 avril 2021, M. C A, représenté par Me Leudet, a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de cet arrêt du 26 février 2021.
Par une ordonnance en date du 22 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, M. A, représenté par Me Leudet demande à la cour :
- de prononcer contre le ministre de l'intérieur, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 26 février 2021 dans un délai de huit jours, une astreinte de 300 euros par jour de retard, par application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 € au profit de M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, M. A informe la cour que les jeunes B et D A s'étant vu remettre les visas de long séjour sollicités, il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'exécution de l'arrêt du 26 février 2021.
Il demande le maintien de sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a produit la copie des visas sollicités délivrés le 21 janvier 2022 et conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que le 21 janvier 2022, les autorités consulaires françaises à New Delhi ont délivré à M. B et Mme D A les visas de long séjour sollicités. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 26 février 2021 sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. C A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D A,
à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 9 juin 2022.
Alain PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21NT02929Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_21NT02929_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA