CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02935_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a contesté auprès du tribunal administratif de Rennes le non versement systématique par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son allocation pour demandeur d'aile depuis le mois d'août 2019. Par une ordonnance n° 2101046 du 26 août 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Mme A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une ordonnance du 15 octobre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 août 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant de lui verser son allocation pour demandeur d'aile depuis le mois d'août 2019 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser son allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa demande présentée devant le tribunal administratif est recevable ; - les dispositions de l'article 17-1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, les dispositions des articles L. 744-8 et suivants, R. 744-37-1 et R. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022, modifiée le 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme A a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation d'une décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant de lui verser son allocation de demandeur d'asile depuis le mois d'août 2019. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A n'était accompagnée ni de la décision attaquée, ni d'aucune demande préalable de celle-ci adressée à l'Office. Bien que régulièrement invitée par le greffier en chef du tribunal administratif de Rennes à produire, dans un délai de trente jours, ces pièces, Mme A n'a pas satisfait à cette demande. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 5éme chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée en appel, la requête d'appel de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°21NT029351
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Chronologie de l'affaire
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CAA446 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT02935_20220906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_21NT02935_20220906
Données disponibles
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