CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02965_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B B D et Mme C F N ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo du 6 décembre 2019 refusant de délivrer à Mme C F N, et aux jeunes M E G, K B E, I B F et J B H des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2008419 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B B D et Mme C F N, représentés par Me Paulhac, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, à titre secondaire, de procéder au réexamen de leur demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation au regard du caractère partiel de la réunification. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B D, ressortissant congolais bénéficiaire du statut de réfugié, et son épouse, Mme F N, relèvent appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme C F N, et aux jeunes M E G, K B E, I B F et J B H au titre de la réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 752-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais () ". Aux termes de l'article L. 411-2 alors en vigueur du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-4 alors en vigueur de ce code : " () Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B D est le père de cinq enfants, L B A, née le 17 août 2002, M E G, née le 17 août 2003, Rehanne B E, née le 2 mars 2006, Grace B Manayame, née le 2 juillet 2008 et Joseph B H, né le 6 juillet 2010. Il est constant qu'à la date de la décision en litige, aucune demande de visa n'avait été présentée pour l'enfant L B A. La demande de réunification partielle ne contenait aucun exposé des motifs de nature à justifier un regroupement partiel tenant à l'intérêt de l'enfant, les requérants se bornant à y indiquer que M. B D demandait une réunification partielle pour des raisons financières. Par ailleurs, si les requérants se bornent en appel à soutenir avoir engagé des démarches auprès des autorités consulaires afin d'obtenir un visa long séjour au titre de la réunification familiale pour la jeune L B A par courriel du 19 août 2020 et à se prévaloir du contexte sanitaire, ces éléments sont postérieurs à la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en l'absence de motif tenant à l'intérêt des enfants, seul de nature à justifier une réunification familiale partielle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement refuser de délivrer les visas sollicités. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D et Mme F N est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B D et Mme F N est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B D et Mme C F N. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 mai 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA445 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21NT02965_20220505
Données disponibles
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