CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03083_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tananarive refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2011282 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. E et Mme D A épouse B, représentés par Me Mongis, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer le visa sollicité ou de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse au moyen tiré de ce qu'il appartient à l'administration d'apporter la charge de la preuve du caractère frauduleux de l'union ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard du caractère frauduleux du mariage ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 3. En premier lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, ont répondu au point 4 de leur jugement au moyen tiré de ce que la commission a entaché sa décision d'erreur de droit au regard du caractère frauduleux du mariage. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à un moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré du défaut de motivation, que les requérants reprennent en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 5. En troisième lieu, l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. 6. Pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. B en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce qu'aucun élément ne permettait d'établir le maintien d'échanges réguliers entre le requérant et son épouse, ni l'existence d'un projet concret de vie commune, sur l'absence de participation de celui-ci aux charges du mariage et sur ce que le mariage de M. B avait été contracté dans un but étranger à l'union matrimoniale, à seule fin de faciliter son installation sur le territoire français. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant malgache né le 13 mars 1980, s'est marié le 23 septembre 2016 à Tours avec Mme D A, ressortissante française née le 9 février 1971 et qu'il a déposé, pour la sixième fois, une demande de visa en qualité de conjoint de ressortissante française le 10 février 2020. En dépit de leurs affirmations, les requérants ne justifient pas davantage en appel qu'en première instance de l'existence d'une communauté de vie antérieure et postérieure à leur mariage, ni du maintien d'échanges réguliers. La production du passeport de M. B dont les tampons indiquent qu'il a effectué quatre voyages en France, dont un antérieur au mariage, un pour se marier et deux après le mariage, du passeport de Mme B, indiquant des voyages à Madagascar en 2019, d'une attestation EDF indiquant que les requérants sont titulaires d'un contrat d'électricité, de factures aux nom des époux, d'une attestation de paiement de la CAF entre octobre 2019 et septembre 2020, de photographies non circonstanciées et non datées et de captures d'écrans d'échanges des époux partiellement en français et non réguliers, ne permettent pas d'établir la réalité du lien matrimonial. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien du 26 juin 2017 réalisé par la préfecture d'Indre et Loire à l'occasion de la première demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française produit par le ministre en première instance, et il n'est pas contesté, que Mme B n'a jamais informé son mari des quatre enfants issus de son premier mariage et qu'il n'y a pas eu de vie commune entre les époux. Dans ces conditions, et alors même que le procureur de la République ne s'est pas opposé au mariage, l'absence d'intention matrimoniale et, par suite, l'existence d'une fraude doivent être regardées comme établies par l'administration. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de droit ni faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, rejeter la demande de visa de M. B. 8. En dernier lieu, compte tenu du caractère frauduleux du mariage, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A épouse B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 mai 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03083_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel