CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03187_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du préfet de Maine-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2003211 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 22 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal, qui n'a pas pris en compte les pièces qu'il a versées à la procédure le 15 mars 2021, a entaché son jugement d'irrégularité ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 21-15 du code civil et 44 du décret du 30 décembre 1993, puisqu'il travaille sous couvert de contrats à durée déterminée et est parfaitement inséré en France tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 juin 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. B soutient que le tribunal n'a pas pris en compte les pièces complémentaires qu'il a produites le 15 mars 2021, il résulte de la lecture du jugement attaqué que ces pièces, visées dans " les autres pièces du dossier " ont été écartées, comme inopérantes, par le tribunal dans le point 4 de son jugement au motif qu'elles étaient postérieures à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis d'analyser ces éléments, entachant ainsi son jugement d'irrégularité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. B soutient qu'il a demandé en vain communication des motifs de la décision du préfet de Maine-et-Loire par courrier du 7 novembre 2019 et que cette décision vise l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 et non l'article 48 comme l'indique à tort le tribunal. Toutefois, la décision du ministre de l'intérieur du 22 juin 2020, prise en réponse au recours préalable obligatoire du 7 novembre 2019 formulé par le postulant contre la décision du 15 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire, s'est substituée à cette dernière décision. Dès lors, les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Par ailleurs, la décision ministérielle contestée comporte la mention des circonstances de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, qui ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B était employé en qualité d'agent d'entretien dans un lycée par le biais d'un contrat de travail à temps complet d'une durée de neuf mois, faisant suite à un précédent contrat de deux mois. En 2019, il avait déclaré au titre de l'impôt sur les revenus 8 468 euros, soit un salaire mensuel moyen de 705 euros, tandis que le revenu fiscal de référence de son foyer était de 4 999 euros en 2018 et 8 726 euros en 2017. Ces revenus, qui ne peuvent être regardés comme suffisants, étaient complétés par des prestations sociales, dont le revenu de solidarité active. Si le requérant établit disposer depuis le mois d'octobre 2019 d'un revenu mensuel de 1 300 euros, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à démontrer que le ministre aurait fait une appréciation erronée, s'agissant de la stabilité des revenus de l'intéressé, dès lors que ces derniers ont été perçus dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il a fait preuve d'un engagement actif pendant la crise sanitaire liée à la COVID 19, cette circonstance est postérieure à la décision contestée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions et alors même que le postulant serait bien intégré dans la société française, le ministre chargé des naturalisations, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B pour le motif rappelé ci-dessus. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 mai 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA443 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03187_20220503
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03187_20220503
Données disponibles
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