CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03202_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par une ordonnance n°2100124 du 27 septembre 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. B A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 septembre 2021 du président de 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Il soutient d'une part que le premier juge a rejeté à tort sa demande pour défaut d'avocat, alors que son recours portait sur l'annulation d'un acte administratif et qu'il est dispensé de la représentation d'avocat en application des dispositions des articles R. 432-2 et R. 431-11 du code de justice administrative et d'autre part qu'il est dispensé de la condition d'assimilation prévue par l'article 21-26 du code civil dès lors qu'il est né dans un département français. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours de M. B A contre la décision du 18 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle portant rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, l'article R. 421-7 du même code précise que : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 / () est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 3 janvier 2019 a été notifiée à l'intéressé le 18 avril 2019 avec l'indication des voies et délais de recours. La demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 5 janvier 2021, soit après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les articles R. 421-1 et R. 421-7 précités. M. A n'établit pas avoir formé un recours contre cette décision ayant eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ni ne conteste le motif retenu dans l'ordonnance attaquée tiré de la tardiveté de la saisine du juge administratif. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme tardive et donc manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 5 octobre 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT0320
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03202_20221005
TA3311 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORCA_21NT03202_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel