CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03205_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2006237 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. B, représenté par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien, relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 20 mai 2020 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 30 octobre 2017, n'y était entré que récemment. S'il se prévaut de la conclusion le 14 juin 2019 d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, la vie commune, à supposer qu'elle a débuté, selon les allégations de cette dernière, au mois de mars 2019, présentait également, à la date de l'arrêté contesté, un caractère récent. M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 29 avril 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_21NT03205_20220429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel