CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03244_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2011686 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante vietnamienne, relève appel du jugement du 3 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme A en France depuis le 22 août 2012 résulte de l'obtention et du renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante qui ne lui a pas donné vocation à résider durablement sur le territoire français. Si elle se prévaut d'une situation de concubinage avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant, celui-ci réside sur le territoire français en situation irrégulière. Ainsi, Mme A ne justifie d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Vietnam, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, avec son enfant né en France le 16 août 2014 qui pourra y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré par Mme A de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'elle faisait valoir, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 29 avril 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_21NT03244_20220429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel