CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03247_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement no 2101458 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. A, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui témoigne d'un défaut d'examen préalable de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, témoignant d'un défaut d'examen préalable de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 8 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a suivi une formation " prépa-apprentissage " du 12 novembre 2019 au 1er juillet 2020, il n'établit pas qu'il suivait une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle à la date de la décision contestée, prise le 28 mai 2021. La circonstance qu'il ait signé un contrat d'apprentissage le 21 juillet 2021, postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant en décembre 2020, la préfète de l'Orne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 mai 2021 à laquelle a été édicté l'arrêté contesté, M. A, qui est entré en France au mois de mai 2019 selon ses déclarations, n'y était entré que récemment. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, la seule signature d'un contrat d'apprentissage, en tout état de cause postérieurement à la décision contestée, ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par M. A, la préfète de l'Orne n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris ces décisions et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 5 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_21NT03247_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel