CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03254_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 août 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2101903 du 21 octobre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Lebey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'absence de décision explicite de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'absence de décision explicite de refus de titre de séjour ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision implicite portant refus de titre de séjour dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 23 février 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. A C fait valoir que la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'absence de décision explicite de refus de titre de séjour, il résulte de l'examen du jugement attaqué que la première juge s'est prononcée sur ce moyen aux points 2 et 3 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'absence de décision explicite de refus de titre de séjour et de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 2, 3, 12 et 13 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A C se prévaut du fait qu'il séjourne en France depuis plus de sept ans à la date de la décision contestée, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. Il n'établit pas davantage l'intensité de ses attaches en France, ni qu'il serait dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 19 ans et où il ne conteste pas que vivent ses parents et ses frères et sœurs. Enfin, s'il a conclu, le 27 août 2020, un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une entreprise du bâtiment, une telle circonstances ne peut être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour, alors surtout qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi après avoir obtenu un passeport français par fraude. Le requérant n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale au regard de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision préfectorale implicite lui refusant la régularisation exceptionnelle sollicitée. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, aux préfets du Calvados et d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 23 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_21NT03254_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel