CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03315_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 1912836 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 8 mars 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, moyen que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 7 octobre 2019 à laquelle a été adoptée la décision attaquée, Mme A, qui est entrée en France le 24 juin 2017, n'y était entrée que récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique. Le père de ses enfants réside en France en situation irrégulière. Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Elle ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de la scolarité de ses deux enfants mineurs au C. Mme A ne justifie pas d'une intégration en France. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer ses deux enfants de leur mère. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03315_20220523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel