CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03319_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 17 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités autrichiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2110714 du 1er octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A, représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2)°d'annuler les arrêtés du 17 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Des mémoires, présentés par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrés les 4 mars et 12 avril 2022. Il conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, précisant que le délai qui lui était imparti pour procéder au transfert de M. A est arrivé à expiration sans que cette mesure ait fait l'objet d'une exécution. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution. 4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. A aux autorités autrichiennes a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 1er octobre 2021 rendu par ce dernier et n'a fait l'objet d'aucune prolongation ainsi qu'il ressort du mémoire adressé à la cour le 12 avril 2022 par le préfet. Par suite, l'arrêté de transfert du 17 septembre 2011 est devenu caduc sans avoir reçu de commencement d'exécution et les conclusions de M. B aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence : 5. Si le requérant formule des conclusions tendant également à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 septembre 2021 portant assignation à résidence, qui a été exécuté et a produit des effets et pour lequel le litige conserve donc un objet, il ne développe aucun moyen à l'encontre de cette décision. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles portent sur l'annulation de la décision d'assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert attaquée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A, la présente ordonnance n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités autrichiennes. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_21NT03319_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel