CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03342_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juillet 2017 du préfet de Maine-et-Loire refusant la prolongation de son visa de court séjour en France. Par un jugement n° 1810597 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 4 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 33 du règlement n°810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2019 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2017 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de prolonger la durée de son visa en France. 3. Aux termes de l'article 33 du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'Etat Membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'une perte d'autonomie, du fait, notamment, de troubles cognitifs et d'une désorientation spatio-temporelle ainsi que d'une insuffisance rénale et a été récemment soignée pour une phlébite et une hémorragie. Toutefois, la requérante ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de l'impossibilité de voyager sans risque vers la Tunisie, ni d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Si la requérante soutient que son état de santé s'est dégradé et produit en appel deux certificats médicaux des 13 octobre 2020 et 13 août 2021, une attestation de son fils et de sa compagne du 15 août 2021, ces éléments sont postérieurs à la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité. Ils ne permettent pas, dès lors, de démontrer l'existence de raisons médicales ou humanitaires empêchant Mme A de quitter le territoire français. Par ailleurs, si la requérante soutient que son état de santé nécessite la présence de son fils à ses côtés et qu'elle est isolée dans son pays d'origine, le ministre soutient, sans être contesté, que sa fille et son gendre y résident. Dans ces circonstances, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement du 13 juillet 2009. La décision contestée n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 mai 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03342_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel