CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03369_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1901781 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. B A, représenté par Me Balg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2018 du ministre de l'intérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, permet de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle ; - l'examen d'une demande de naturalisation par le ministre ne peut se limiter aux trois années précédant la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 12 juin 1992, relève appel du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter de précisions supplémentaires. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France et le caractère récent de son contrat de travail à durée indéterminée signé en septembre 2018 ne permettaient pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle et qu'un délai s'avérait nécessaire pour en apprécier la stabilité. 6. . Il ressort des pièces du dossier que si M. A a occupé depuis son entrée en France un emploi stable au sein de la société Toulouse Sushi sous couvert d'un contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2012 au 22 janvier 2016 puis conclu le 3 septembre 2018 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de serveur au sein du restaurant indien exploité par son père à Toulouse, il est constant qu'il n'a pas occupé un emploi salarié stable de janvier 2016 à septembre 2018. Par ailleurs, s'il ressort de sa déclaration fiscale de 2017 qu'il a perçu en 2016 des salaires s'élevant à 1 071 euros, il ne conteste pas que durant sa période d'inactivité, ses ressources étaient constituées d'allocations de formation du 28 novembre 2016 au 23 janvier 2017 et d'allocations d'aide au retour à l'emploi. Par suite, si le requérant fait valoir qu'il avait déjà réalisé son insertion professionnelle en 2016 lorsqu'il a mis fin au contrat de travail à durée indéterminé dont il était titulaire pour des raisons familiales et aux fins de suivre une formation complémentaire, il n'établit pas que le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 juin 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21NT03369_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel