CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03383_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination et de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur sa demande d'asile. Par un jugement n°2008884 du 15 juin 2021, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. C, représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 août 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 15 juin 2021 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ou sur celle fixant le pays de destination, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible durant l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. C, qui au demeurant ne pouvait ignorer que depuis le rejet de sa demande d'asile il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 19 août 2020 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. C, qui est entré en France le 7 novembre 2019, n'y était entré que très récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique. Son épouse réside en France en situation irrégulière. Si le requérant se prévaut de la présence de sa sœur et de ses neveux et nièces en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Albanie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son épouse et son fils mineur, où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité. Le requérant ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, M. C se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors d'écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus par les premiers juges. 6. En quatrième lieu, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 avril 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4412 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03383_20220412
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21NT03383_20220412
Données disponibles
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