CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_21NT03400_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A E a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Larmor-Baden a délivré à M. et Mme C un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain situé 24 sentier de la plage, ainsi que la décision implicite née le 21 janvier 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1901401 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a partiellement annulé l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Larmor-Baden a accordé un permis de construire n° PC 056 106 18 Y 0016, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux, en tant seulement qu'ils permettent la destruction d'un mur de clôture et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2021, 8 avril 2022 et 12 mai 2022, Mme E, représentée par Me Riou et Me Prieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 accordant un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Baden la somme de 2 000 euros à verser à Mme E au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 9 juin 2022, M. et Mme C, représentés par Me Marchand, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 29 juin 2022, la commune de Larmor-Baden, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de Mme E une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Larmor Baden, représentés par Me Donias, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, par suite du retrait, par un arrêté en date du 15 novembre 2023, du permis de construire litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, Mme E, représentée par Me Riou et Me Prieur, conclut au non-lieu à statuer et informe la cour qu'elle renonce aux frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier, que, par un arrêté du 15 novembre 2023, le maire de Larmor-Baden a prononcé le retrait du permis de construire litigieux délivré le 25 septembre 2018, ainsi que du permis de construire modificatif délivré le 12 avril 2022. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, Mme E a déclaré renoncer à toute demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des autres parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E.
Article 2 : Il est donné acte à Mme E de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Larmor-Baden et par M. et Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à Mme D C et M. B C et à la commune de Larmor-Baden.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2024
Le président
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT3400Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_21NT03400_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA