CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03401_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2101572, 2101573 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Le Verger, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation et, dans l'attente de les munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits et de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits et de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 janvier 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 11 janvier 2021 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. et Mme A, qui sont entrés en France le 18 octobre 2018, n'y étaient entrés que récemment et n'y ont séjourné que le temps nécessaire à l'examen de leur demande d'asile. Il n'est pas établi que Mme A ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale en Albanie. Les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leurs trois enfants mineurs dans leur pays d'origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. 4. En deuxième lieu, M. et Mme A se bornent à reprendre les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées, n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation et méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation et de ce que les décisions fixant le délai de départ sont insuffisamment motivées, méconnaissent les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En troisième lieu, les décisions refusant d'accorder un titre de séjour à M. et Mme A n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par les intéressés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. Les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 23 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4423 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03401_20220523
TA4530 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03401_20220523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel