CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03414_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1809308 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 11 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - cette décision est contraire aux orientations données par la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle et son mari sont parfaitement intégrés en France, dont ils maitrisent parfaitement la langue, et qu'elle travaille pour le compte d'une association depuis 2016. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A épouse C, ressortissante syrienne, relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 11 juillet 2018 rejetant sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, la décision du 11 juillet 2018 du ministre de l'intérieur vise les textes dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 4. En second lieu, Mme A épouse C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 6. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A épouse C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne disposait pas de revenus personnels et ne subvenait, pour l'essentiel, à ses besoins qu'à l'aide du revenu de solidarité active. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A épouse C, alors âgée de soixante-et-un ans, bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, de 20 heures par mois, pour un emploi d'animatrice pédagogique auprès d'une association, lui procurant un revenu mensuel de moins de deux cents euros, que son mari percevait l'allocation de solidarité aux personnes âgées et que deux de leurs enfants résidant à leur domicile étaient bénéficiaires du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, et alors même que la requérante maitriserait parfaitement la langue française et qu'elle et son mari seraient investis dans la vie associative et culturelle française, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme A épouse C au motif d'un défaut d'autonomie matérielle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 mai 202J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03414_20220518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel