CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03480_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A D et Mme B C épouse A D ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 19 février 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2100964, 2100965 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. A D, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juillet 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 du préfet du Calvados ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A D, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 23 juillet 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes du second alinéa de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". 4. Il résulte de ces stipulations combinées que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. M. A D ne justifiant pas être titulaire d'un visa de long séjour, le préfet du Calvados a pu, à bon droit, lui refuser la délivrance du certificat de résidence prévu à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 20 juin 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_21NT03480_20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA