CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03495_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 20 mai 2019. Par un jugement n° 1913577 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A, représenté par Me Poulard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2019 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sur le fondement des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Poulard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 21-14-1 et suivants du code civil, les faits qui lui sont reprochés sont isolés, de faible gravité et ne constituent pas un trouble à l'ordre public justifiant l'ajournement de sa demande de naturalisation ; - il regrette d'avoir commis ces faits ; - il a obtenu un diplôme de technicien en pharmacie et cosmétique industrielles en janvier 2021 et travaille dans ce domaine depuis deux ans. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 14 mai 1982, relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. En premier lieu, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de la procédure n° 2018-001898 pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation le 13 mars 2018 à Saintry-sur-Seine, et qui a donné lieu à un rappel à la loi le 21 juin 2018. 5. M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés dans la décision contestée, soutient qu'ils ne pouvaient pas utilement être pris en compte par le ministre dès lors qu'il s'agit de faits isolés, sans gravité et qu'il a fait l'objet d'un simple rappel à la loi. Il fait également valoir que son comportement, qu'il déclare regretter, est à mettre sur le compte du contexte difficile dans lequel il s'est trouvé placé, devant impérativement travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants résidant avec lui en France ainsi que de sa mère en Guinée. Toutefois, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre était fondé à prendre en compte les faits précédemment invoqués qui n'étaient ni anciens à la date de la décision contestée ni dépourvus d'une certaine gravité, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que l'intéressé serait bien intégré professionnellement. 6. En second lieu, la circonstance, à la supposée établie, que M. A remplirait les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation définies par les articles 21-14-1 et suivants du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision portant ajournement d'une telle demande. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 juin 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT03495
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21NT03495_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel