CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03496_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1908552 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Loire a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 12 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur n'a pas porté une attention particulière à sa situation en méconnaissance de la circulaire NOR INTK1300198C du 21 juin 2013 ; - la décision du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ses ressources sont stables, il est inséré professionnellement et remplit les conditions pour être naturalisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 8 octobre 1992, relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France et l'exercice de ses missions intérimaires ne permettent pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 5. En premier lieu, si M. B soutient que le ministre n'a pas porté une attention particulière à sa situation personnelle en estimant que son intégration professionnelle était insuffisante, il ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire NOR INTK1300198C du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française, qui est dépourvue de caractère réglementaire. 6. En deuxième lieu, M. B soutient qu'à la date de la décision contestée il travaillait en qualité de tourneur commande numérique en intérim, que ses ressources étaient stables et que sa reconversion réussie en 2018, après avoir été déclaré inapte dans son ancien poste de soudeur, doit le faire regarder comme inséré professionnellement. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de ses avis d'imposition qu'il a perçu à titre de salaires, les sommes de 6 880 euros en 2017, 265 euros en 2016 et n'a déclaré aucun revenu en 2014 et 2013. Par suite, alors même que le centre des intérêts familiaux et matériels de l'intéressé se situe en France où il est entré à l'âge de dix ans par regroupement familial et où résident ses parents et ses frères et sœurs dont deux sont de nationalité française, qu'il y est parfaitement intégré, maîtrise le français et n'a jamais troublé l'ordre public, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif mentionné ci-dessus. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 juin 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21NT03496_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel