CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03505_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite puis explicite du 29 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours contre cette décision. Par un jugement n° 2002294 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. B, représenté par Me Berdugo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 21-15 et suivants du code civil ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, le ministère n'a pas pris en compte son changement de situation entre la décision préfectorale et la décision ministérielle contestée ; - il est parfaitement intégré familialement, socialement et professionnellement et remplit toutes les conditions mentionnées par le code civil pour être naturalisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant égyptien né le 18 juillet 1967, relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite puis explicite du 29 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 8261-1 du même code : " Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. ". Aux termes de l'article R. 8261-1 du même code : " Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8261-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. () ". 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a exercé de janvier 2014 à juillet 2019 son activité professionnelle en infraction avec la réglementation sur le temps de travail en France en occupant parallèlement à son emploi de peintre exercé à temps complet en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2007, un emploi de président salarié de sa société occupé à temps complet en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2014. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'à la date de la décision préfectorale, M. B cumulait deux emplois en contrat à durée indéterminée, l'un à temps complet en qualité de peintre auprès de la société Multicolor Express, l'autre à temps partiel en qualité de gérant associé de sa propre société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) " Nour " le conduisant à dépasser la durée maximale du travail autorisée en France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail. M. B soutient que le ministre ne pouvait retenir ce motif à son encontre dès lors qu'à la date de la décision contestée, il avait pris en compte les observations du préfet de Police et modifié en conséquence les statuts de sa société mettant un terme à l'irrégularité de sa situation. Cependant, le ministre de l'intérieur qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la demande, a pu sans commettre ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation décider d'ajourner à deux ans la demande de M. B, au motif que celui-ci n'avait pas respecté la règlementation relative à la durée du travail alors même qu'il s'était mis en conformité avec la loi à la date de la décision contestée dès lors que les faits étaient récents et non dénués de gravité. 7. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il satisfait à toutes les conditions tenant à la recevabilité de sa demande de naturalisation prévues par le code civil, qu'il a fixé de manière stable et permanente le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France où il réside régulièrement depuis 1993, est bien intégré professionnellement et dispose de ressources stables et suffisantes, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 juin 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT03505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21NT03505_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel