CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_21NT03508_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limité (SARL) SOFAREB a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016. Par un jugement n° 1802309 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2021 et 18 novembre 2022 la société SOFAREB, représentée par Me Gavet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance a conclu au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire enregistré le 23 février 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informe la cour de ce qu'il a fait totalement droit à la demande de la SARL SOFAREB par une décision de dégrèvement du 23 février 2023. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la société SOFAREB déclare prendre acte du dégrèvement intervenu et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision du 23 février 2023, le directeur du contrôle fiscal du Centre Ouest a accordé à la SARL SOFAREB le dégrèvement total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016. Les conclusions à fins de décharge présentées par la société sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL SOFAREB de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge présentées par la SARL SOFAREB. Article 2 : L'Etat versera à la SARL SOFAREB la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SOFAREB et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 24 mai 2023. La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_21NT03508_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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