CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03516_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2007632 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. A, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administrative d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, produit en première instance par le préfet de Maine-et-Loire, et dont le contenu n'est pas contesté, que le requérant a été condamné le 24 juillet 2018 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de vol avec violences et de violence commise en réunion le 16 septembre 2017. Contrairement à ce qu'il soutient, ces faits ne sont pas anciens et, au regard de leur gravité, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser, en raison de la menace pour l'ordre public que sa présence en France constitue, de lui délivrer le titre de séjour demandé. Ce seul motif étant suffisant pour justifier ce refus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est sans incidence sur la légalité de cette décision et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ". M. A ne peut utilement invoquer la protection prévue par ces dispositions dès qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 27 avril 2019, soit moins de trois ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance, par cet arrêté, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 29 avril 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_21NT03516_20220429
Données disponibles
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