CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03519_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2111812 du 9 novembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure d'assignation à résidence a été prise au-delà du délai de transfert ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 19 janvier 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence. 3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure d'assignation à résidence a été prise au-delà du délai de transfert et qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 2 à 7 du jugement attaqué. 4. En second lieu, Mme B n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Espagne ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités espagnoles ayant au demeurant accepté expressément de la prendre en charge en vue de l'examen de sa demande d'asile. Elle n'établit pas davantage que l'obligation que cet arrêté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du même code, de se présenter tous les mercredis à neuf heures, sauf les jours fériés, au commissariat de police de Cholet, serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle et du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 4 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.21NT035191
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21NT03519_20220404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel