CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRadiation
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03520_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2008936 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. B, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B, représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur la requête n° 21NT03520 : 2. Après avoir, sous le n° 21NT03520, présenté, par l'intermédiaire de Me Kaddouri, une requête d'appel dirigée contre le jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, M. B a décidé de changer de conseil. Une requête tendant aux mêmes fins a alors été présentée par Me Smati mais a fait l'objet d'un nouvel enregistrement sous le n° 22NT00823. Par le courrier qu'il a adressé à la cour, le 30 mars 2022, Me Kaddouri a confirmé qu'il n'était plus en charge de la défense des intérêts de M. B. Par suite, il y a lieu de radier la requête n° 21NT03520 du registre du greffe de la cour et de reverser l'ensemble de la procédure qui s'y rapporte dans le dossier n° 22NT00823. Sur la requête n° 22NT00823 : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. En premier lieu, M. B soutient qu'il est entré en France pour rejoindre son père et quatre de ses frères et sœurs, tous de nationalité française, et sa mère, titulaire d'un titre de séjour, et qu'il n'a plus aucune attache familiale en Guinée depuis le décès de sa grand-mère le 12 février 2016. Toutefois, l'intéressé, qui est entré en France le 10 décembre 2017, s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 12 novembre 2018 qu'il n'a pas exécutée. Il est célibataire et sans charge de famille et a vécu en Guinée sans sa famille proche depuis l'âge de cinq ans et demi jusqu'à son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête enregistrée sous le n° 21NT03520 sera rayée du registre du greffe de la cour et la procédure sera reversée dans le dossier n° 22NT00823. Article 2 :La requête n° 22NT00823 de M. B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 21NT03520 et 22NT008231
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CAA4423 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03520_20220523
TA132 août 2022
ORTA_2008936_20220802Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03520_20220523
Données disponibles
- Texte intégral