CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03535_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. A un jugement n° 2009376 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : A une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. C, représenté A Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () A ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 16 novembre 2021 A lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 5 août 2020 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. C, qui est entré en France le 24 août 2018, n'y était entré que récemment. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, les attestations produites tant en première instance qu'en appel, insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas d'établir sa contribution effective à leur entretien et à leur éducation. M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Il ne justifie pas d'une intégration en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. A suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. A voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 12 avril 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4412 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21NT03535_20220412
Données disponibles
- Texte intégral