CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03556_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 17 mai 2020 et l'arrêté du 5 août 2020 du même préfet portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2007146, 2008296 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Maine-et-Loire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Dazin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant que son père et ses sœurs résident au Sénégal ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 5 août 2020 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme A, qui est entrée en France le 12 août 2018, n'y était entrée que récemment. Il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. La requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans. Elle ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'erreur de fait dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme A reprend en appel sans apporter plus de précisions. 5. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressée de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 juin 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°21NT03556 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_21NT03556_20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel