CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21NT03591_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Desnoyers a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Par un jugement n° 1801204 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021 la SCI Desnoyers, représentée par Me Dhalluin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les services des impôts d'Alençon (Orne) n'étaient plus compétents, après le transfert de son siège social à Carquefou (Loire-Atlantique) le 20 octobre 2016, pour procéder aux opérations de vérification suite à l'envoi de l'avis de vérification le 24 octobre 2016 à son ancienne adresse à Alençon ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été irrégulièrement mis en recouvrement ; la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été préalablement saisie alors qu'elle en avait fait la demande ; elle n'a pas été informée de l'incompétence de cet organisme ni de la décision de l'administration fiscale de ne pas la saisir ; elle a été privée d'un droit procédural de nature à entrainer l'irrégularité de la procédure et des rappels de taxe en résultant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Desnoyers ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La société civile immobilière Desnoyers a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'intérêts de retard et de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts, au titre de la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Elle a demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. La SCI Desnoyers fait appel de ce jugement. 3. A l'appui de sa requête la SCI Desnoyers reprend les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que le service territorialement compétent pour procéder à la vérification de comptabilité est celui de Carquefou, dans le ressort duquel elle a, quelques jours avant l'envoi de l'avis de vérification, transféré son siège social initialement situé à Alençon, et de ce que, le service n'ayant pas donné suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, faculté qu'il lui avait pourtant offerte dans la réponse aux observations du contribuable, les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement de manière prématurée et, par suite, irrégulière. Par un jugement précisément motivé, en ses points 2. à 6. le tribunal a écarté l'argumentation développée par la société requérante à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelées devant la cour par la SCI Desnoyers, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de la SCI Desnoyers est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Desnoyers est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Desnoyers et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 8 mars 2023 I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT03591
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Chronologie de l'affaire
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CAA448 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03591_20230308
TA1422 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_21NT03591_20230308
Données disponibles
- Texte intégral