CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03666_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Theix afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ. Par un jugement n° 2101742 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Touchard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant astreinte à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Theix n'est pas suffisamment motivée. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Theix afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ. 3. En premier lieu, Mme B A n'a soulevé devant le tribunal administratif de Rennes que des moyens tenant à la légalité interne des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et astreinte à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Theix. Elle n'est, dès lors, pas recevable, en appel, à soutenir que ces décisions sont insuffisamment motivées dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, repose sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont sont entachées ces décisions, moyens que Mme B A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, Mme B A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 23 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03666_20220523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel