CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03691_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation le pays de destination. Par un jugement n° 2013653 et 2013656 du 15 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. C et Mme D, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du 29 novembre 2021 et du 1er décembre 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. C et Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 3 décembre 2020 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. C et Mme D, qui sont entrés en France le 6 septembre 2019, n'y étaient entrés que très récemment. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Les intéressés ne justifient pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie avec leurs deux enfants mineurs, lesquels ont vocation à les suivre et pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. C et Mme D à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de l'absence d'examen de leur situation et de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. C et Mme D réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, les décisions obligeant M. C et Mme D à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03691_20220509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel