CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03697_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2106387 du 17 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. B, représenté par Me Jeanneteau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2021 du préfet du Finistère ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir méconnaissent son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". L'affaire qui a donné lieu au jugement attaqué ayant été jugée par un magistrat statuant seul, M. B ne peut utilement soutenir que la minute de ce jugement ne comporte pas la signature du rapporteur et du président de la formation de jugement. A supposer qu'il ait ainsi entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, il ressort de la minute du jugement que celle-ci comporte la signature du magistrat désigné du tribunal administratif et celle du greffier de l'audience. Ce moyen doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré irrégulièrement le 30 octobre 2010, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 16 octobre 2018 et 7 août 2020 qu'il n'a pas exécutées. L'intéressé a été condamné à quatre reprises entre le 2 avril 2014 et le 28 septembre 2020 pour des faits de vol en réunion, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, de conduite d'un véhicule sans permis, sous l'empire d'un état alcoolique et en ayant fait usage de stupéfiants en récidive et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. L'épouse de M. B est en France en situation irrégulière. Le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie avec son épouse et ses deux enfants, lesquels ont vocation à les suivre et pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir, de son droit d'être entendu et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 27 juin 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4427 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_21NT03697_20220627
Données disponibles
- Texte intégral