CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03718_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2004584 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de la Vendée en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête ou, à défaut, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est irrecevable, ayant été enregistrée postérieurement à la délivrance d'un récépissé valable du 12 octobre 2021 au 11 avril 2022 et que Mme A se verra délivrer une carte de séjour temporaire, après sa fabrication, valable du 8 février 2022 au 7 février 2023 au titre de la vie privée et familiale. Par une ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2002 à 12:00 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 7 juillet 2021 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de la Vendée en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur la recevabilité de la requête : 2. Si le préfet fait valoir que Mme A a obtenu un récépissé valable du 12 octobre 2021 au 11 avril 2022, soit antérieurement à l'introduction de sa requête d'appel enregistrée le 31 décembre 2021, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement du 7 juillet 2021 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2019 portant refus de titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la production par le préfet d'un extrait pertinent du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A sera mise en possession d'une carte de séjour temporaire, après sa fabrication, valable du 8 février 2022 au 7 février 2023 au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2019 du préfet de la Vendée en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet. Sur les frais du litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me Neraudau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera au conseil de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 5 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_21NT03718_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA