CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_21PA00007_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le consul général de France à Oran ainsi que les " agents actifs membres de la communauté juive impliqués dans [son]affaire " à lui présenter des excuses publiques, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 000 euros pour profilage et complicité raciale avec le concours actif de certains agents membres de la communauté juive, de 850 000 euros pour incitation à la haine, de 30 000 euros pour transmission et complicité de transmission des données personnelles, de 100 000 euros pour signalements et complicité de signalements, de 120 000 pour menaces et actes vexatoires, de 150 000 euros pour atteinte à l'intégrité physique et psychologique, de 10 000 euros pour acte dilatoire, et de 38 000 euros pour apologie des terrorismes d'Etat. Par une ordonnance n° 1928097/6-3 du 20 novembre 2020, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 décembre 2020, le 13 avril 2021, 20 septembre 2021, 10 novembre 2021 et 7 décembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2017876 du 8 avril 2021 et de faire droit à ses demandes indemnitaires présentées devant le tribunal. Par une décision en date du 16 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Clémence de Folleville. Par un courrier en date du 3 juin 2021, l'Ordre des avocats a informé M. A que Me de Folleville était déchargée de sa mission et qu'il ne serait pas procédé à son remplacement, et qu'il lui appartenait de choisir un conseil qui accepterait de l'assister au titre de l'aide juridictionnelle ou en dehors de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 3 juin 2021, l'Ordre des avocats a informé M. A que Me de Folleville était déchargée de sa mission et qu'il ne serait pas procédé à son remplacement, et qu'il lui appartenait de choisir un conseil qui accepterait de l'assister au titre de l'aide juridictionnelle ou en dehors de celle-ci. Par ce même courrier, après avoir rappelé que l'ordonnance attaquée avait rejeté la requête comme étant manifestement irrecevable et avait mis en garde M. A à l'égard du risque qu'il encourrait d'une amende pour recours abusif, le service déontologie Aide juridictionnelle de l'ordre des avocats de Paris a fait état des graves accusations associées à l'antisémitisme que l'intéressé avait manifesté dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif qu'il avait lui-même rédigée et fait enregistrer, et que ces accusations constituaient non une opinion mais un délit prévu et réprimé par le droit français. 2. Compte tenu des circonstances susrappelées, il appartenait à la suite de ce courrier à M. A, lequel ne se trouvait ainsi privé d'aucune garantie notamment au regard du droit à un procès équitable et à l'égalité devant la loi, de rechercher un conseil aux fins de le représenter devant la Cour, en particulier dans le cadre de l'aide juridictionnelle. M. A, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été faite par le greffe de la Cour le 10 septembre 2021 de régulariser sa requête, n'a pas fait état devant la Cour de démarches qu'à la suite de courrier il aurait entreprises aux fins de rechercher un conseil. Par suite, compte tenu de ces circonstances et en l'absence de démarches de M. A aux fins de rechercher un conseil qui accepte de l'assister, il y a lieu, sans plus surseoir, de statuer sur sa requête. 3. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 5. Si la requête de M. A contient de nombreuses, virulentes et confuses critiques des institutions de la République, met en cause de façon tout aussi virulentes de magistrats et fonctionnaires, elle ne contient, pas plus que sa demande de première instance, aucun moyen intelligible de nature à caractériser l'illégalité d'une décision administrative ou l'existence d'une faute susceptible de lui avoir causé un préjudice. Par suite, la requête de M. A doit, être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 février 2023. Le 1er vice-président de la Cour, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_21PA00007_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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