CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA00156_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2017828/12-3 du 16 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A, représenté par Me Ralitera, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2017828/12-3 du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malgache né en juillet 1970, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 février 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 novembre 2016. Le 14 octobre 2020, il a fait l'objet d'un contrôle routier et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du 16 décembre 2020 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2 et 7 de son jugement. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A fait valoir qu'il est menacé en cas de retour à Madagascar en raison de son opposition au pouvoir en place, en produisant notamment une citation à comparaitre devant un tribunal correctionnel en janvier 2020 pour des faits de trouble à l'ordre public et de tentative de coup d'Etat. Toutefois, ce seul document dont l'authenticité n'est pas avérée ne permet pas d'établir qu'il serait effectivement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-meren ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA00156_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel