CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21PA00179_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 novembre 2018 par laquelle la ville de Paris l'a suspendu de ses fonctions à compter de la notification de l'arrêté, d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui fournir une copie des enregistrements de vidéosurveillance du 5 octobre 2018. Par un jugement n° 1900108/2-1 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2021 et 15 novembre 2021, M. A, représenté par Me Lafay, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900108/2-1 du 17 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2021 et 15 décembre 2021, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 mars 2022, la Cour a ordonné une médiation entre les parties. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. A déclare se désister d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ;() ". Sur le désistement : 2. M. A a déclaré se désister d'instance et d'action par un mémoire enregistré le 17 avril 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par la ville de Paris au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 19 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, T. CELERIER N°21PA00179
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_21PA00179_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel