CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA00545_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013 et de la contribution sur les hauts revenus mise à sa charge au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement partiel de ces impositions ; Par un jugement n° 1818169/1-1 du 30 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a réduit les bases d'imposition de M. B à l'impôt sur le revenu pour des montants correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 à raison des sommes de 101 344 euros en 2010 et 22 444 euros en 2011 versées par la société Rouge et Noir Image et portées à 126 680 euros et 28 055 euros après application du coefficient de 1,25 prévu au 2° de l'article 158-7 du code général des impôts, de la somme de 130 000 euros, versée en 2010 par la société SFR et portée à 162 500 euros après application du coefficient de 1,25 prévu au 2° de l'article 158-7 du code général des impôts, des sommes de 69 944 euros et 57 611 euros, versées respectivement en 2010 et en 2011 par la société Adidas et portées à 87 430 euros et 72 014 euros après application du coefficient de 1,25 prévu au 2° de l'article 158-7 du code général des impôts, réduit les bases d'imposition de M. B à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 pour un montant de 42 000 euros mis à sa charge dans la catégorie des traitements et salaires, réduit en conséquence les suppléments d'impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à la charge de M. B au titre des années 2010 et 2011, en droits et pénalités, en conséquence des réductions en bases ainsi prononcées, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 15 septembre 2021, M. B, représenté par Me Fabrice Rymarz, demande à la Cour : 1°) de reformer le jugement n° 1818169/1-1 du 30 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus restant en litige et procédant de l'imposition des sommes perçues dans le cadre des contrats d'exploitation de son droit à l'image conclus par la société de droit britannique Jonny W Ltd avec la société Rouge et Noir Image (RNI), en application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 11 mai 2021, les 4 et 5 octobre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation des articles 1, 3 et 4 du jugement n° 1818169/1-1 du Tribunal administratif de Paris et le rétablissement de M. B aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'année 2012, dont la décharge a été prononcée en première instance. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée le 18 octobre 2022 par voie électronique au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le ministre des finances et de la souveraineté industrielle et numérique prend acte du désistement du requérant et déclare se désister lui-même purement et simplement de l'appel incident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le ministre déclare se désister de l'appel incident, en réponse à la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique présentées par la voie de l'appel incident. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales. Fait à Paris, le 7 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, I. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_21PA00545_20221107
Données disponibles
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