CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA00557_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 décembre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris lui a refusé le versement des indemnités de mission journalière au titre de la journée de départ pour les missions qu'il a effectuées outre-mer à compter de mars 2012, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1505351 du 3 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions et a enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de verser à M. B les indemnités de mission journalières correspondantes. Par un arrêt n° 17PA03685 du 13 novembre 2018, la Cour a rejeté la requête de la garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande de M. B. Enfin par un arrêt n° 21PA00557 du 30 novembre 2021 la Cour, saisie par M. B d'une demande d'exécution du jugement n° 1505351 du 3 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun, a prononcé une astreinte à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice s'il ne justifiait pas, dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir exécuté l'arrêt n° 17PA03685 du 13 novembre 2018 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () ". 2. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée cette astreinte. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier enregistré le 17 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la Cour qu'il avait procédé au versement à M. B, le 15 décembre 2021, des sommes de 557,75 euros au titre des indemnités de mission journalières lui restant dues ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. L'arrêt n° 21PA00557 du 30 novembre 2021 a jugé que l'exécution du jugement n° 1505351 du 3 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun impliquait que soient versées à M. B, d'une part, la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice et, d'autre part, la somme de 2 790 euros au titre de l'indemnité journalière lui étant due. Compte tenu du versement à M. B de 1 557,75 euros venant s'ajouter au versement, le 5 novembre 2019, de la somme de 2 232,25 euros, le garde des sceaux, ministre de la justice établit avoir intégralement exécuté le jugement du Tribunal administratif de Melun à la date du 15 décembre 2021, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt du 30 novembre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par cet arrêt. ORDONNE : Article 1err : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice par l'arrêt n° 21PA00557 du 30 novembre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er juin 2022. La présidente-assesseure de la 7ème chambre, Perrine HAMONLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ORCA_21PA00557_20220601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA