CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA00601_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 13 décembre 2018 par lesquelles le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de plaintes à l'encontre des docteurs Fraboulet, Doubre, Besse, Diamantis, Oumakhlouf et Depond. Par un jugement n° 1904722/6-1 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 13 décembre 2018 du Conseil national de l'ordre des médecins portant refus de saisir la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de plaintes à l'encontre des docteurs Fraboulet et Doubre, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A et a rejeté les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme A demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2020 ; 2°) de faire droit à l'intégralité de ses demandes présentées en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont Mme A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter la requérante à la régulariser. Enfin, si Mme A a indiqué qu'elle aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle, elle n'en a pas justifié pour la présente procédure. Dès lors, la requête d'appel de Mme A, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Le président de la troisième chambre, Ivan LUBEN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_21PA00601_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA