CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA01048_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, d'une part, la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 à concurrence d'une somme de 189 366 euros ainsi que le versement des intérêts moratoires correspondants et, d'autre part, la restitution de droits de TVA qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 à concurrence d'une somme de 115 593 euros ainsi que le versement des intérêts moratoires correspondants. Par un jugement nos 1907934, 1907941 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars et le 30 mars 2021, la société Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA, représentée par Me Marçais, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1907934, 1907941 du 2 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'ordonner la restitution de droits de TVA à concurrence d'une somme de 189 366 euros au titre du troisième trimestre 2018 et à concurrence d'une somme de 115 593 euros au titre du quatrième trimestre 2018, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à un non-lieu à statuer, au motif que les remboursements de TVA en litige ont été accordés à la société Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA. Vu - la copie de l'avis de remboursement du 10 juin 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par décision du 10 juin 2021, le directeur général des finances publiques a accordé à la société Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA la restitution de la somme de 304 959 euros. Il résulte de l'instruction que cette somme porte sur la totalité de l'imposition demeurant en litige. 3. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et de remboursement présentées par la société Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA. Sur la demande de versement d'intérêts moratoires : 4. La décision du 10 juin 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a accordé à la société Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA la restitution de la somme de 304 959 euros, précise que la restitution sera accompagnée du versement d'intérêts moratoires si la société a déjà payé l'impôt correspondant et si elle est à jour du paiement des impôts dus. Dans ces conditions, en l'absence de litige né et actuel qui opposerait la société requérante au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de tels intérêts doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de restitution présentées par la société Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA. Article 2 : L'Etat versera à la société Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA tendant au versement d'intérêts moratoires sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques-Direction des impôts des non-résidents. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA01048_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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