CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA01168_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2020 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays où il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant trente-six mois. Par un jugement n° 2014998/2-3 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2014998/2-3 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2020 du préfet de police. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2021 qui a désigné Me Pacheco pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né en novembre 1974 et entré en France en dernier lieu en 1999 selon ses déclarations, a fait l'objet de deux arrêtés du 1er septembre 2020 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 3. Lorsque l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de mémoire, le juge ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 3 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, qui a désigné comme avocat Me Pacheco. Celui-ci, mis en demeure de produire un mémoire le 6 septembre 2021 et après avoir obtenu un délai supplémentaire d'un mois par courriers du greffe des 24 septembre 2021 et 21 janvier 2022, à la suite de ses courriers faisant état de l'absence de retour de son client, indique par un courrier du 4 août 2022 ne pas être en mesure de produire un mémoire malgré la communication de la procédure qui lui a été faite le 4 avril 2022. Compte tenu des délais accordés et écoulés, et des tentatives infructueuses de joindre son client ou d'obtenir de celui-ci des éléments du dossier, l'affaire doit être jugée en l'état. 5. Pour contester le jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er septembre 2020, M. A reprend le moyen qu'il avait déjà invoqué en première instance, selon lequel l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il y a lieu de rejeter ce moyen, à l'appui duquel M. A n'apporte ni argumentation ni éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. En conséquence, sa requête d'appel doit être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_21PA01168_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel