CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA01457_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) S21Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Médicon Distribution, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Médicon Distribution au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, ainsi que des majorations correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées en application de l'article 1788 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1910785/1-2 du 2 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, la SELARL S21Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Médicon Distribution, représentée par Me Madrid, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1910785/1-2 du 2 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et amendes ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Si le vérificateur, dans les deux propositions de rectification, datées des 19 décembre 2014 et 26 février 2015, qu'il a notifiées à la SARL Médicon Distribution, a rappelé le contenu du procès-verbal de rejet de comptabilité dressé le 11 décembre 2014 et rejeté la comptabilité comme dépourvue de valeur régulière et probante, il n'a tiré aucune conséquence de cette constatation pour motiver les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules de société et les amendes en litige dans la présente affaire. Le moyen tiré de ce que le rejet de la comptabilité est infondé ne peut dès lors en tout état de cause qu'être écarté comme inopérant.
3. La SELARL S21Y reprend en appel le moyen tiré de ce que la vérification de la comptabilité de la SARL Médicon Distribution est irrégulière dès lors que le délai qui lui a été laissé pour choisir l'une des options énumérées au II de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales était insuffisant. Elle n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la SELARL S21Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Médicon Distribution, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SELARL S21Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Médicon Distribution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL S21Y et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Fait à Paris, le 11 avril 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21PA01457_20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel