CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21PA01548_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision portant refus de communication du procès-verbal de correction de ses copies du concours interne de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation et la délibération du jury de concours fixant la liste des candidats admissibles en tant qu'il n'y figure pas et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Par un jugement n° 1801047/5-2 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. B, représenté par Me Kanté, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801047/5-2 du 19 décembre 2019 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de communication du procès-verbal de correction de ses copies du concours interne de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer, ainsi qu'à la cour administrative d'appel, les éléments de correction de la décision de notation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à l'incompétence de la Cour pour connaître de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; () ".
2. Si, devant le tribunal administratif de Paris, M. B demandait, d'une part, l'annulation de la décision portant refus de communication du procès-verbal de correction de ses copies du concours interne de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, ainsi que de la décision ne le déclarant pas admissible et, d'autre part, l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de cette décision, son appel tend seulement à l'annulation de la décision rejetant sa demande de communication des éléments de correction de la décision de notation et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de lui communiquer, ainsi qu'à la Cour, ces éléments. Compte tenu de l'argumentation développée par M. B, sa requête doit être regardée comme dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il rejette sa demande relative à la communication de documents administratifs. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal a statué sur ces conclusions en premier et dernier ressort. Par conséquent, le dossier de la requête de M. B doit être transmis au Conseil d'Etat, seul compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 juillet 2022.
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEURAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORCA_21PA01548_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA