CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA01609_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2019774 du 3 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. B, représenté par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler jugement n° 2019774 du 3 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait en considérant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors que ses parents sont décédés ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour sans autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D B, ressortissant guinéen né en mars 1997, est entré en France le 7 mars 2013 en qualité de mineur isolé et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le préfet de police ayant, le 16 avril 2019, refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, cette décision a été annulée par un jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Paris, qui a en outre enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de l'intéressé. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet de police a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B relève appel devant la Cour du jugement du 3 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux permettant à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée sur eux par le tribunal administratif, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ainsi que de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour sans autorisation de travail en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 7 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, si M. B produit en appel un acte de naissance établissant qu'il est bien le fils de E A et de M. C B, décédés respectivement en juin 2008 et en février 2013, il n'établit pas qu'il serait pour autant dépourvu de toute attache familiale en Guinée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il était présent en France depuis sept ans à la date de la décision contestée, et se prévaut de sa réussite scolaire et de sa formation professionnelle en logistique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant et qu'il ne justifie pas, en dehors de ses études, de l'intensité de son insertion dans la société française. Ainsi, et quels que puissent être par ailleurs les mérites de l'intéressé, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M. B en l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'État, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. Le président assesseur de la 1ère chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA01609_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel