CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA01637_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1910385/2-1 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. B, représenté par Me Rousseau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1910385/2-1 du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B a repris son activité professionnelle d'avocat au cours du premier trimestre de l'année 2010. L'administration a entrepris de vérifier sa comptabilité au titre des années 2012 et 2013 en lui notifiant un avis de vérification le 30 mars 2015. Les opérations de contrôle n'ont pu débuter que le 28 avril 2015. En l'absence, d'une part, de déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant aux années 2012 et 2013 et, d'autre part, de déclaration des bénéfices non commerciaux au titre des mêmes années, le vérificateur a notifié au contribuable, le 16 juin 2015, alors qu'il n'avait pas encore pu prendre connaissance de la comptabilité, quatre mises en demeure de déposer ces déclarations, auxquelles le contribuable n'a pas donné suite. M. B a en conséquence fait l'objet d'une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et d'une évaluation d'office en matière de bénéfices non commerciaux, en application du 2° de l'article L. 73 du même livre.
3. Lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de cette vérification. Il suit de ce qui a été dit au point 2 que l'administration était en l'espèce en mesure d'établir que M. B était en situation de taxation d'office sans se référer aux constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité. Les irrégularités de cette opération de contrôle invoquées par le requérant, à savoir l'absence de débat oral et contradictoire, l'absence de restitution de documents, la violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, sont dès lors sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
4. L'administration, à partir de l'analyse des crédits enregistrés sur le compte bancaire utilisé par le contribuable pour son activité professionnelle et de l'exploitation des résultats du droit de communication auprès de ses clients professionnels et de demandes d'informations adressées à ses clients non professionnels, a évalué son chiffre d'affaires à 62 044 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et à 79 181 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Le requérant soutient en appel qu'il devait bénéficier d'une franchise en application du IV de l'article 293 B du code général des impôts. Il ne produit cependant aucun élément confirmant la réalité de ses allégations, qui ne précisent même pas la nature des opérations qu'il aurait réalisées hors du cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à sa profession d'avocat.
5. M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, s'agissant de l'application du coefficient de 1,25 prévu par le 7 de l'article 158 du code général des impôts, de ce que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur certaines de ses factures n'était pas exigible, de ce qu'il avait droit à une déduction de ses frais professionnels supérieure à celle admise par l'administration, limitée à 20 % des recettes. Il n'apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Fait à Paris, le 2 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_21PA01637_20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel