CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21PA01743_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois a demandé au tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté conjoint n° PA.077.078.13.00001-PA.077.157.13.00001-PA.077.401.13.00001 du 4 juin 2015 par lequel les maires de Dhuisy, Chamigny et Sainte-Aulde (Seine-et-Marne) ont délivré, à la société Batilogistic, un permis d'aménager en vue de réaliser, sur un terrain d'une superficie de 57 hectares, situé sur la Route Départementale 401 au lieudit " Les Effaneaux ", une zone d'activités économiques divisée en 33 lots, 31 étant localisés sur le territoire de la commune de Dhuisy, un sur celui de la commune de Chamigny et un sur celui de la commune de Sainte-Aulde et, d'autre part d'annuler les trois décisions du 14 août 2015 par lesquelles les maires de Dhuisy, Chamigny et Sainte-Aulde ont respectivement rejeté ses recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement no 1601977 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril et le 16 novembre 2021, l'Association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois, représentée en dernier lieu par Me De Smet (cabinet d'Alverny avocats), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1601977 du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 et les décisions du 14 août 2015 ; 3°) de mettre à la charge des communes de Dhuisy, de Chamigny et de Sainte-Aulde le versement à son conseil de la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, la société Batilogistic et la société civile immobilière Lizy-sur-Ourcq, représentées par Me Gillig, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Dhuisy, représentée par Me Couton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée aux communes de Chamigny et de Sainte-Aulde, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Par un courrier du 29 juin 2023, la Cour a invité l'Association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'elle entendait soumettre à la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 novembre 2020, modifiée le 1er septembre 2023, l'Association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". 3. L'Association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois n'a pas, dans le délai, expirant le 4 septembre 2023 à 12 h, qui lui était imparti à cette fin, donné suite à la mise en demeure de produire le mémoire récapitulatif prévu à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, envoyée par voie électronique le 29 juin 2023 à son conseil, alors Me Tanon Lopes, qui en a accusé réception le jour-même. Cette mise en demeure l'informait des conséquences du non-respect du délai ainsi fixé. Dans ces conditions, elle doit être regardée, en application des dispositions précitées, comme s'étant désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'article L. 716-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des défendeurs fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dhuisy, de la société Batilogistic et de la société civile immobilière Lizy-sur-Ourcq fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois, aux communes de Dhuisy, Chamigny et Sainte-Aulde, à la société Batilogistic et à la société SCI Lizy sur Ourcq. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 7 septembre 2023. Le président assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_21PA01743_20230907
Données disponibles
- Texte intégral