CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA01810_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser son changement de nom, de " B " en " C ". Par un jugement n° 1906264/4-2 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 avril 2021 et le 30 juin 2021, M. B, représenté par Me Pujol, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1906264/4-2 du 11 février 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au changement de nom sollicité et d'ordonner la transcription de ce changement de nom sur les actes d'état civil. Par un mémoire et une pièce enregistrés le 3 mai 2022 et le 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [] Le changement de nom est autorisé par décret. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 7 juillet 2022 publié au Journal Officiel du 9 juillet 2022, M. B été autorisé à changer son nom en " C ". Dès lors, les conclusions de la requête de M. B qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande en ce sens ainsi que celle du jugement attaqué, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de procéder au changement de son nom en " C " ainsi que du jugement n° 1906264/4-2 du 11 février 2021 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 12 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA01810_20221012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_21PA01810_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel